S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.2.4. (Abrogé).
D. 749-83, a. 3; Décision 83-11-17, a. 3; L.Q. 2021, c. 27, a. 267.
2.2.4. L’inspecteur communique le résultat de son inspection à l’employeur, au maître d’oeuvre, au comité de chantier, au représentant à la prévention, au directeur de santé publique ainsi qu’aux associations représentatives.
S’il n’y a pas de comité de chantier, l’employeur doit afficher une copie de tout avis de correction dans un endroit visible et accessible aux travailleurs.
D. 749-83, a. 3; Décision 83-11-17, a. 3.